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agouna ou kekouche is a lodging, located at commune de melbou bejaia algerie، Boulzazene Rd, Melbou, Algeria. They can be contacted via phone at +213 770 54 58 56 for more detailed information.

Location :
commune de melbou bejaia algerie، Boulzazene Rd, Melbou
Contacts :

Added by Jopie, at 30 March 2015

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  • KEKOUCHE Mouloud
    06 April 2015

    Panier de lieux
    Le Gouverneur général de l'Algérie,
    Vu les articles 123 à 133 et 136 de la loi forestière algérienne du
    21 février 1903 relatifs aux mesures â prendre en vue de prévenir et
    de réprimer les incendies dans les régions boisées de l'Algérie ;
    Considérant qu'il résulte cle l'enquête à laquelle il a été procédé à
    la suite de l'incendie survenu du 8 au 11 janvier 1903 dans la forêt
    domaniale de Lalem, que ce sinistre est dû à la malveillance de diver
    ses collectivités indigènes des douars Mansouria et Tababort qui ont,
    en outre, fait preuve de mauvaise volonté pour le combattre ;
    Considérant que ces indigènes ont ainsi encouru la responsabilité
    collective prévue par l'article 130 de la loi sus-visée ;
    Vu les procès-verbaux, rapports et propositions du service des
    eaux et forêts et de l'autorité administrative locale, les chefs indi
    gènes intéressés préablement entendus par ia dite autorité ;
    Vu l'avis du préfet de Constantine ;
    Le conseil de gouvernement entendu,
    ARRETE :
    Art. Ie1'. — a) Une amende tle sept cent quatre-vingts
    francs soixante-quinze centimes (780 fr. 75) égale à la
    moitié du montant en principal des impôts leur incom
    bant au titre de l'exercice 1902, est infligée, par appli
    cation du principe de la responsabilité collective, aux
    indigènes des mechtas : Aït-Saâda, Aït-Amar et Akhemkham
    du douar Mansouria, commune mixte cle Tababort.
    — 888 —
    b) Une amende de mille quatre centdeux francs quatrevingt-
    cinq centimes (1,402 fr. 85) égale au montant en
    principal de leur impôt est infligée pour le même motif
    aux indigènes des mechtas : Aguena ou Kekouche, Aït-
    Melloul , Tilintane, Aït-Meghati, Aït-Yahia, Toughas
    Medjounès et Gmialem du douar Tababort.
    Art. 2. — Le recouvrement de cette amende, dont les
    chefs collecteurs ne recevront aucune part, sera effectué
    au prorata de l'ensemble des impôts, en principal, affé
    rents à chaque habitant des mechtas dont il s'agit, par le
    service des contributions diverses.
    Art. 3. — Le pâturage est interdit, d'une manière abso
    lue, pendant une période de six années à partir de la
    la date du présent arrêté, sur toute l'étendue des bois et
    forêts incendiés.
    Art. 4. — Le préfet du département de Constantine et
    le service des contributions diverses sont chargés, cha
    cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
    arrêté, qui sera publié, en français et en arabe, au jour
    nal officiel Le Mobacher.
    Fait à Alger, le 24 octobre 1903.
    Pour le Gouverneur général :
    Le secrétaire général du gouvernement,
    Maurice Yaknier.

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