Panier de lieux
Le Gouverneur général de l'Algérie,
Vu les articles 123 à 133 et 136 de la loi forestière algérienne du
21 février 1903 relatifs aux mesures â prendre en vue de prévenir et
de réprimer les incendies dans les régions boisées de l'Algérie ;
Considérant qu'il résulte cle l'enquête à laquelle il a été procédé à
la suite de l'incendie survenu du 8 au 11 janvier 1903 dans la forêt
domaniale de Lalem, que ce sinistre est dû à la malveillance de diver
ses collectivités indigènes des douars Mansouria et Tababort qui ont,
en outre, fait preuve de mauvaise volonté pour le combattre ;
Considérant que ces indigènes ont ainsi encouru la responsabilité
collective prévue par l'article 130 de la loi sus-visée ;
Vu les procès-verbaux, rapports et propositions du service des
eaux et forêts et de l'autorité administrative locale, les chefs indi
gènes intéressés préablement entendus par ia dite autorité ;
Vu l'avis du préfet de Constantine ;
Le conseil de gouvernement entendu,
ARRETE :
Art. Ie1'. — a) Une amende tle sept cent quatre-vingts
francs soixante-quinze centimes (780 fr. 75) égale à la
moitié du montant en principal des impôts leur incom
bant au titre de l'exercice 1902, est infligée, par appli
cation du principe de la responsabilité collective, aux
indigènes des mechtas : Aït-Saâda, Aït-Amar et Akhemkham
du douar Mansouria, commune mixte cle Tababort.
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b) Une amende de mille quatre centdeux francs quatrevingt-
cinq centimes (1,402 fr. 85) égale au montant en
principal de leur impôt est infligée pour le même motif
aux indigènes des mechtas : Aguena ou Kekouche, Aït-
Melloul , Tilintane, Aït-Meghati, Aït-Yahia, Toughas
Medjounès et Gmialem du douar Tababort.
Art. 2. — Le recouvrement de cette amende, dont les
chefs collecteurs ne recevront aucune part, sera effectué
au prorata de l'ensemble des impôts, en principal, affé
rents à chaque habitant des mechtas dont il s'agit, par le
service des contributions diverses.
Art. 3. — Le pâturage est interdit, d'une manière abso
lue, pendant une période de six années à partir de la
la date du présent arrêté, sur toute l'étendue des bois et
forêts incendiés.
Art. 4. — Le préfet du département de Constantine et
le service des contributions diverses sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié, en français et en arabe, au jour
nal officiel Le Mobacher.
Fait à Alger, le 24 octobre 1903.
Pour le Gouverneur général :
Le secrétaire général du gouvernement,
Maurice Yaknier.